p-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

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chapitre P-45
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi s’applique à toute personne ou société à qui l’obligation d’immatriculation s’impose ainsi qu’à celle dont l’immatriculation n’est pas radiée.
Elle s’applique également à la personne ou au groupement qui s’immatricule volontairement, jusqu’à la radiation de son immatriculation.
1993, c. 48, a. 1.
2. Est assujettie à l’obligation d’immatriculation:
1°  la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu’elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom;
2°  la société en nom collectif ou la société en commandite qui est constituée au Québec;
3°  la société qui n’est pas constituée au Québec, si elle y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
4°  la personne morale de droit privé qui est constituée au Québec;
5°  la personne morale de droit privé qui n’est pas constituée au Québec, si elle y a son domicile, y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
6°  la personne morale visée au paragraphe 4° ou 5° qui est issue d’une fusion, autre qu’une fusion simplifiée, ou d’une scission, lorsque cette opération est prévue par la loi.
Est réputé assujetti la personne ou le groupement qui s’immatricule volontairement.
1993, c. 48, a. 2; 2006, c. 38, a. 47.
3. Le seul fait qu’une personne physique utilise un pseudonyme pour l’exercice d’une activité culturelle, qu’elle soit à caractère artistique, littéraire ou autre, ne constitue pas un nom d’emprunt aux fins de l’application du paragraphe 1° de l’article 2.
1993, c. 48, a. 3.
4. L’assujetti qui n’a ni domicile ni établissement au Québec doit désigner un fondé de pouvoir qui y réside, à moins qu’il n’en soit dispensé par règlement.
L’assujetti qui, conformément à une dispense établie par règlement, ne déclare pas les informations visées au paragraphe 4° du premier alinéa et aux paragraphes 1° et 6° du deuxième alinéa de l’article 10, est considéré comme n’ayant ni domicile, ni établissement au Québec aux fins du présent article et doit également désigner un tel fondé de pouvoir.
Le fondé de pouvoir représente l’assujetti aux fins de l’application de la présente loi et toute procédure exercée contre l’assujetti en vertu d’une loi peut, même après la radiation de son immatriculation, être signifiée au fondé de pouvoir.
1993, c. 48, a. 4; 1995, c. 56, a. 1; 2001, c. 20, a. 1.
5. La personne qui, à titre d’administrateur du bien d’autrui, est chargée d’administrer l’ensemble des biens d’un assujetti a les droits et obligations que la présente loi confère à l’assujetti.
1993, c. 48, a. 5.
6. Aux fins de l’application de l’article 2, la personne ou la société qui possède une adresse au Québec ou qui, par elle-même ou par l’entremise de son représentant agissant en vertu d’un mandat général, possède un établissement ou un casier postal au Québec, y dispose d’une ligne téléphonique ou y accomplit un acte dans le but d’en tirer un profit, est présumée exercer une activité ou exploiter une entreprise au Québec.
1993, c. 48, a. 6.
7. Dans le cas d’une poursuite pénale, les présomptions établies à l’article 6 s’appliquent en l’absence de toute preuve contraire.
1993, c. 48, a. 7.
CHAPITRE II
IMMATRICULATION
8. L’immatriculation d’une personne physique, d’une société, d’un groupement ou d’une personne morale s’effectue, par le registraire des entreprises, sur présentation de sa déclaration d’immatriculation ou, dans le cas d’une personne morale constituée au Québec en vertu de la loi applicable à son espèce, sur dépôt de son acte constitutif au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1993, c. 48, a. 8; 1997, c. 89, a. 1; 2002, c. 45, a. 551.
9. La déclaration d’immatriculation est présentée au registraire des entreprises au plus tard 60 jours après la date à laquelle l’obligation d’immatriculation s’impose.
L’acte constitutif et, le cas échéant, les documents visés par la loi sont déposés au registre par le registraire des entreprises lorsqu’il constitue une personne morale ou lorsqu’il reçoit d’une autre autorité l’acte constitutif d’une personne morale qu’elle a constituée.
1993, c. 48, a. 9; 1997, c. 89, a. 2; 2002, c. 45, a. 551.
10. À moins d’une dispense établie par règlement, la déclaration d’immatriculation de l’assujetti contient:
1°  son nom et, s’il a déjà été immatriculé, son numéro d’entreprise;
2°  tout autre nom qu’il utilise au Québec dans l’exercice de son activité, l’exploitation de son entreprise ou aux fins de la possession d’un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque, s’il y a lieu;
3°  une mention à l’effet qu’il est une personne physique qui exploite une entreprise ou, le cas échéant, la forme juridique qu’il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué;
4°  son domicile.
Elle contient en outre, le cas échéant:
1°  le domicile qu’il élit aux fins de l’application de la présente loi avec mention du nom du destinataire;
2°  le nom et le domicile de chaque administrateur avec mention de la fonction qu’il occupe;
3°  le nom et le domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, avec mention des fonctions qu’ils occupent;
4°  le nom et l’adresse de son fondé de pouvoir;
5°  le nom, l’adresse et la qualité de la personne visée à l’article 5;
6°  l’adresse des établissements qu’il possède au Québec en précisant celle du principal, le nom qui les désigne et les deux principaux secteurs d’activités qui y sont exercés, ainsi que toute autre activité qui y est exercée et qui doit être déclarée en vertu d’une loi;
7°  par ordre d’importance, les deux principaux secteurs dans lesquels il exerce son activité ou exploite son entreprise;
8°  le nombre de salariés dont le lieu de travail est situé au Québec, selon la tranche correspondante déterminée par le registraire des entreprises;
9°  la date à laquelle il prévoit cesser d’exister.
1993, c. 48, a. 10; 2001, c. 20, a. 2; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 1; 2005, c. 29, a. 65.
11. La déclaration d’une société contient de plus, le cas échéant:
1°  le nom et le domicile de chaque associé avec mention qu’aucune autre personne ne fait partie de la société en distinguant, dans le cas d’une société en commandite, les commandités des commanditaires connus lors de la conclusion du contrat et en précisant celui qui fournit le plus grand apport;
2°  l’objet poursuivi par la société;
3°  une mention indiquant que la responsabilité de certains ou de l’ensemble de ses associés est limitée lorsque la société en nom collectif est à responsabilité limitée ou lorsque la société n’est pas constituée au Québec;
4°  la date à laquelle une société en nom collectif devient ou cesse d’être à responsabilité limitée.
1993, c. 48, a. 11; 2001, c. 34, a. 21.
12. La déclaration d’une personne morale contient de plus, le cas échéant:
1°  le nom de l’État où elle a été constituée et la date de sa constitution;
2°  le nom de l’État où la fusion ou la scission dont elle est issue s’est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que le nom, le domicile et le numéro d’entreprise de toute personne morale partie à cette fusion ou scission;
3°  la date de sa continuation ou autre transformation;
4°  le nom et le domicile des trois actionnaires qui détiennent le plus de voix, par ordre d’importance, avec mention de celui qui en détient la majorité absolue.
1993, c. 48, a. 12; 2005, c. 14, a. 2.
13. L’assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui:
1°  n’est pas conforme aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11);
2°  comprend une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l’usage;
3°  comprend une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l’indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte notamment des normes relatives à la composition des noms déterminées par règlement;
5°  laisse faussement croire qu’il est un groupement sans but lucratif;
6°  laisse faussement croire qu’il est une autorité publique mentionnée au règlement ou qu’il est lié à celle-ci;
7°  laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement;
8°  prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;
9°  est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
L’assujetti dont le nom est dans une langue autre que le français doit déclarer la version française du nom qu’il utilise au Québec dans l’exercice de son activité, l’exploitation de son entreprise ou aux fins de la possession d’un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à la personne physique qui s’immatricule volontairement et qui, à cette fin, ne déclare que ses nom de famille et prénom.
1993, c. 48, a. 13.
14. L’assujetti n’acquiert aucun droit sur un nom du seul fait de son inscription au registre ou du dépôt qui y est fait d’un document qui le contient.
1993, c. 48, a. 14.
15. La déclaration d’immatriculation est dressée sur la formule fournie à cette fin ou autorisée par le registraire des entreprises, suivant les normes déterminées par règlement. Tout document annexé à une formule doit être dressé sur un support de même nature, qualité et format et doit respecter les mêmes normes.
1993, c. 48, a. 15; 2002, c. 45, a. 551.
16. Sauf dans la mesure prévue par la loi, l’acte constitutif déposé au registre est dressé, quant à la nature, à la qualité et au format du support utilisé et quant à la disposition et à la forme du texte qui y est contenu, suivant les normes déterminées par règlement.
Si l’original de l’acte constitutif n’est pas disponible, le registraire des entreprises peut en accepter une copie certifiée conforme par une personne autorisée.
1993, c. 48, a. 16; 2002, c. 45, a. 551.
17. La déclaration d’immatriculation doit:
1°  être conforme aux dispositions de l’article 57.1;
2°  être dressée en double exemplaire;
3°  être accompagnée des droits prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1993, c. 48, a. 17; 1997, c. 89, a. 3; 2005, c. 14, a. 3; 2010, c. 7, a. 228.
18. Le registraire des entreprises refuse d’immatriculer l’assujetti lorsque sa déclaration d’immatriculation:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15 ou 17.
Il doit également refuser d’immatriculer l’assujetti qui est déjà immatriculé ou, s’il s’agit d’une société constituée au Québec, dont l’immatriculation a été radiée d’office.
1993, c. 48, a. 18; 1997, c. 89, a. 4; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 48.
19. Le registraire des entreprises refuse d’immatriculer la personne morale constituée au Québec en vertu de la loi particulière applicable à son espèce lorsque son acte constitutif:
1°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
2°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 16.
Il doit également refuser d’immatriculer la personne morale qui est déjà immatriculée ou, s’il s’agit d’une personne morale constituée au Québec, dont l’immatriculation a été radiée d’office.
1993, c. 48, a. 19; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 49.
20. Le registraire des entreprises, lorsqu’il refuse d’immatriculer un assujetti en vertu de l’article 18 ou 19, informe celui-ci des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 20; 1997, c. 89, a. 5; 2002, c. 45, a. 551.
21. Le registraire des entreprises immatricule l’assujetti dont la déclaration d’immatriculation ou l’acte constitutif est conforme aux dispositions de la présente loi en inscrivant au registre les informations le concernant et en lui attribuant son numéro d’entreprise du Québec.
Il appose le numéro d’entreprise et la date de l’immatriculation sur chaque exemplaire de la déclaration d’immatriculation ou, le cas échéant, sur l’acte constitutif.
1993, c. 48, a. 21; 1997, c. 89, a. 6; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 4.
22. Le registraire des entreprises remet à l’assujetti qu’il a immatriculé sur présentation de sa déclaration d’immatriculation un exemplaire de sa déclaration et dépose le second exemplaire au registre.
1993, c. 48, a. 22; 1997, c. 89, a. 7; 2002, c. 45, a. 551.
23. Le registraire des entreprises transmet à l’assujetti qu’il a immatriculé sur dépôt au registre de son acte constitutif une déclaration initiale qui est dressée en simple exemplaire suivant la forme et la teneur prévue pour la déclaration d’immatriculation et sur laquelle sont transcrites les informations visées au premier alinéa de l’article 10, le numéro d’entreprise qui a été attribué à l’assujetti et la date de son immatriculation.
1993, c. 48, a. 23; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 5.
23.1. La déclaration initiale doit:
1°  être complétée par l’assujetti ou une personne autorisée;
2°  être conforme aux dispositions de l’article 57.1;
3°  être produite au registraire des entreprises dans les 60 jours de la date de l’immatriculation.
Lorsque la déclaration est produite après le délai prévu au paragraphe 3°, elle doit de plus être accompagnée des droits prévus à cet effet par l’annexe IV de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) applicables à sa forme juridique le jour suivant l’expiration de ce délai.
2005, c. 14, a. 6; 2010, c. 7, a. 229.
24. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre la déclaration initiale lorsqu’elle:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15;
4°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 57.1;
5°  n’est pas accompagnée des droits prévus à l’article 23.1 s’ils sont exigibles.
Le registraire des entreprises informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 24; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 7; 2010, c. 7, a. 230.
25. Le registraire des entreprises dépose au registre la déclaration initiale qui est conforme aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle lui est présentée.
1993, c. 48, a. 25; 2002, c. 45, a. 551.
CHAPITRE III
MISE À JOUR DES INFORMATIONS
SECTION I
MISE À JOUR ANNUELLE
26. L’assujetti doit mettre à jour les informations le concernant contenues au registre en produisant au registraire des entreprises une déclaration annuelle, durant la période déterminée par règlement.
Cette obligation naît à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’assujetti a été immatriculé.
1993, c. 48, a. 26; 2001, c. 20, a. 3; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 8.
26.1. L’assujetti qui est tenu de produire au ministre une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou, s’il est une personne physique qui exploite une entreprise individuelle, serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi peut, pendant la période de dépôt de la déclaration annuelle, déclarer dans sa déclaration de revenus que les informations le concernant contenues au registre et visées aux articles 10 et 12 sont, ou non, à jour.
Lorsque l’assujetti déclare que ces informations sont à jour, le registraire des entreprises inscrit à l’état des informations qu’il a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année en cours.
Lorsqu’il déclare que ces informations ne sont pas à jour, l’assujetti doit produire une déclaration annuelle conformément à l’article 26.
2005, c. 14, a. 9; 2006, c. 38, a. 50; 2009, c. 52, a. 612.
26.2. Lorsque l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) a pour effet de modifier la période de dépôt de la déclaration annuelle d’un assujetti visé à l’article 26.1 qui est une personne morale, celui-ci n’est tenu de satisfaire à l’obligation prévue à l’article 26 qu’une seule fois au cours d’une même année civile.
2005, c. 14, a. 9.
26.3. Une personne morale dont la période de dépôt de la déclaration annuelle touche deux années civiles et qui, conformément à l’article 26 ou 26.1, met à jour les informations la concernant pendant la partie de la période qui touche la deuxième année civile sans qu’une telle mise à jour n’ait été effectuée pendant l’année civile précédente, est réputée avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année civile précédente.
Le registraire des entreprises inscrit à l’état des informations de la personne morale chaque année pour laquelle elle est réputée avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle en application du premier alinéa.
2005, c. 14, a. 9.
27. La personne morale issue d’une fusion simplifiée qui a présenté une déclaration modificative à la suite de cette fusion, durant la période déterminée pour produire une déclaration annuelle, est exemptée de cette obligation pour l’année en cours.
1993, c. 48, a. 27; 2001, c. 20, a. 4.
28. L’assujetti qui a produit, durant la période déterminée pour produire une déclaration annuelle, un document contenant les mêmes informations que celles visées dans la déclaration annuelle et dont le dépôt au registre est effectué à la suite de son transfert en vertu de l’article 72 ou 73, est exempté de l’obligation de produire une déclaration annuelle pour l’année en cours.
Est également exempté de cette même obligation l’assujetti qui produit en application de l’article 26.1 un document transféré en vertu de l’article 72.1 et dont le dépôt au registre est effectué avec le document de référence transmis préalablement par le ministre.
1993, c. 48, a. 28; 2005, c. 14, a. 10; 2006, c. 38, a. 51.
29. Avant le début de la période déterminée pour produire une déclaration annuelle, le registraire des entreprises expédie un avis à l’assujetti immatriculé qui a omis de présenter sa déclaration annuelle pour l’année précédente.
L’avis indique que son immatriculation pourra être radiée s’il ne remédie pas à son défaut et s’il omet de déposer la prochaine déclaration annuelle qu’il est tenu de produire.
Un exemplaire de cet avis est déposé au registre.
1993, c. 48, a. 29; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 11.
30. La déclaration annuelle est dressée en simple exemplaire suivant la forme et la teneur prévue pour la déclaration d’immatriculation.
Lorsque la déclaration est produite après la période déterminée, elle doit, de plus, être accompagnée d’une pénalité égale à 50% des droits annuels d’immatriculation prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) applicables à sa forme juridique le jour suivant l’expiration de ce délai.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas à un assujetti qui a déclaré, dans sa déclaration de revenus, que ses informations sont à jour en application de l’article 26.1.
1993, c. 48, a. 30; 2001, c. 20, a. 8; 2005, c. 14, a. 12; 2010, c. 7, a. 231.
30.1. Un document transféré au registraire des entreprises en application de l’article 72 ou 73 doit être dressé suivant les normes déterminées par règlement.
En outre, un document annexé au formulaire prévu à l’article 26.1 et qui est transféré au registraire des entreprises en application de l’article 72.1 doit être dressé suivant les normes déterminées par règlement ou sur un support de même nature, qualité et format que celui de ce formulaire.
2005, c. 14, a. 13.
31. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre la déclaration annuelle lorsqu’elle:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15;
4°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 57.1;
5°  n’est pas accompagnée des droits prescrits par règlement, s’ils sont exigibles.
Il refuse aussi de déposer au registre le document visé à l’article 28 lorsque celui-ci n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa du présent article ou aux dispositions de l’article 30.1, ou, s’il s’agit du document produit par un assujetti et transféré en vertu de l’article 72.1, lorsque le document n’indique pas le numéro du document de référence transmis au préalable par le ministre.
Le registraire des entreprises informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 31; 2001, c. 20, a. 8; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 14; 2006, c. 38, a. 53.
32. Le registraire des entreprises dépose au registre la déclaration annuelle qui est conforme aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle lui est présentée ou, le cas échéant, le document visé à l’article 28.
1993, c. 48, a. 32; 2002, c. 45, a. 551.
SECTION II
MISE À JOUR COURANTE
33. Lorsque l’assujetti constate ou est informé qu’une déclaration qu’il a produite ou qu’un document qu’il a produit et qui a été transféré en vertu de l’article 72, 72.1 ou 73 est incomplet ou contient une information inexacte, il doit y apporter la correction appropriée en produisant une déclaration modificative.
La correction est, selon le cas, réputée avoir pris effet à compter de la date du dépôt de la déclaration ou de celle du document qui est corrigé.
L’assujetti qui est une société est exempté de l’obligation de produire une telle déclaration modificative lorsque sa déclaration a été rectifiée par un acte de régularisation conformément à l’article 2191 du Code civil.
1993, c. 48, a. 33; 2005, c. 14, a. 15.
34. L’assujetti doit aussi produire une déclaration modificative pour mettre à jour les informations suivantes:
1°  son nom;
2°  tout autre nom qu’il utilise au Québec dans l’exercice de son activité, l’exploitation de son entreprise ou aux fins de la possession d’un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque, s’il y a lieu;
3°  la mention à l’effet qu’il est une personne physique qui exploite une entreprise ou, le cas échéant, la forme juridique qu’il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué;
4°  son domicile;
5°  le domicile qu’il élit aux fins de l’application de la présente loi en précisant le nom du destinataire;
6°  le nom et le domicile de chaque administrateur en mentionnant la fonction qu’il occupe;
7°  le nom et le domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, en précisant les fonctions qu’ils occupent;
8°  le nom et l’adresse de son fondé de pouvoir;
9°  le nom, l’adresse et la qualité de la personne visée à l’article 5;
10°  l’adresse des établissements qu’il possède au Québec en précisant celle du principal;
11°  la date à laquelle il prévoit cesser d’exister;
12°  le nom et le domicile de chaque associé avec mention qu’aucune autre personne ne fait partie de la société en distinguant, dans le cas d’une société en commandite, les commandités des commanditaires connus lors de la conclusion du contrat;
13°  l’objet poursuivi par la société;
14°  la date de sa continuation ou autre transformation.
1993, c. 48, a. 34.
35. La personne morale issue d’une fusion simplifiée au sens de l’article 123.129 ou 123.130 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) doit produire une déclaration modificative pour mettre à jour au registre les informations concernant l’assujetti dont elle conserve le numéro d’entreprise. Cette déclaration contient, outre les informations qui font l’objet d’un changement, celles visées au paragraphe 2° de l’article 12.
1993, c. 48, a. 35; 2005, c. 14, a. 16.
36. La personne visée à l’article 5 doit déclarer ses nom, adresse et qualité en produisant une déclaration qui modifie les informations concernant l’assujetti dont elle administre l’ensemble des biens.
1993, c. 48, a. 36.
37. La personne morale immatriculée qui a décidé de se liquider ou de demander sa liquidation, de se dissoudre ou de demander sa dissolution, doit produire une déclaration qui fait mention de ce fait.
La personne morale est exemptée de produire une telle déclaration lorsque l’avis prévu à l’article 9 ou 25.1 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) a été produit.
1993, c. 48, a. 37.
38. L’assujetti doit, sur demande du registraire des entreprises, mettre à jour l’information le concernant contenue au registre, en produisant une déclaration modificative.
La demande, qui est déposée au registre, indique que l’immatriculation de l’assujetti sera radiée si l’information demandée n’est pas produite dans les 60 jours de la date du dépôt de la demande au registre.
1993, c. 48, a. 38; 2002, c. 45, a. 551.
39. La personne morale immatriculée sur dépôt de son acte constitutif au registre est exemptée de l’obligation de produire une déclaration modificative lorsque le changement doit être effectué, en vertu de la loi particulière applicable à son espèce, par un document modifiant son acte constitutif.
Les dispositions de l’article 16 s’appliquent au document modifiant l’acte constitutif de la personne morale immatriculée.
Le registraire des entreprises dépose le document qui modifie l’acte constitutif de la personne morale immatriculée au registre.
1993, c. 48, a. 39; 2002, c. 45, a. 551.
40. L’assujetti qui a produit un document contenant une information qui donne lieu à une déclaration modificative et dont le dépôt au registre est effectué à la suite de son transfert en vertu de l’article 72 ou 73, est exempté de l’obligation de produire une telle déclaration.
1993, c. 48, a. 40; 2005, c. 14, a. 17; 2006, c. 38, a. 55.
41. La déclaration modificative doit être présentée au registraire des entreprises dans les 15 jours suivant le changement. Elle doit:
1°  être dressée en double exemplaire sur la formule fournie à cette fin ou autorisée par le registraire des entreprises, suivant les normes déterminées par règlement;
2°  indiquer le numéro d’entreprise de l’assujetti ainsi que le changement intervenu;
3°  être conforme aux dispositions de l’article 57.1.
1993, c. 48, a. 41; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 18.
41.1. Un document transféré au registraire des entreprises en application de l’article 72 ou 73 doit être dressé suivant les normes déterminées par règlement.
2005, c. 14, a. 19; 2006, c. 38, a. 56.
42. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre la déclaration modificative lorsqu’elle:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 41.
Il refuse aussi de déposer au registre le document visé à l’article 40 lorsque celui-ci n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, à celles du paragraphe 2° de l’article 41 ou à celles de l’article 41.1.
Le registraire des entreprises informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 42; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 20.
43. Le registraire des entreprises dépose au registre un exemplaire de la déclaration modificative qui est conforme aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle lui est présentée, et remet le second exemplaire à l’assujetti ou, s’il s’agit d’un document visé à l’article 40, procède à son dépôt.
Le registraire des entreprises dépose également au registre les avis prévus aux articles 306, 358 et 359 du Code civil.
1993, c. 48, a. 43; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 21.
CHAPITRE IV
RADIATION
SECTION I
RADIATION SUR DEMANDE
44. L’immatriculation d’une personne décédée doit être radiée sur présentation d’une déclaration de radiation par le liquidateur de la succession, à moins que l’activité ayant donné lieu à l’immatriculation ne soit continuée au bénéfice de la succession et que la déclaration modificative visée à l’article 36 n’ait été produite.
La déclaration doit être présentée au plus tard six mois après le décès.
1993, c. 48, a. 44.
45. Lorsque l’obligation d’immatriculation ne s’impose plus, l’assujetti doit sans délai produire une déclaration de radiation, sauf s’il est sujet à une radiation d’office.
La déclaration est présentée par les derniers administrateurs, les associés, le fondé de pouvoir ou la personne visée à l’article 5, lorsque l’assujetti a cessé d’exister.
1993, c. 48, a. 45.
46. La personne ou le groupement qui s’est immatriculé volontairement, peut en tout temps présenter une déclaration de radiation.
1993, c. 48, a. 46.
47. La déclaration de radiation doit:
1°  être dressée en double exemplaire sur la formule fournie à cette fin ou autorisée par le registraire des entreprises, suivant les normes déterminées par règlement;
2°  être conforme aux dispositions de l’article 57.1;
3°  indiquer le numéro d’entreprise de l’assujetti;
4°  lorsqu’elle concerne un assujetti autre que celui visé à l’article 57.5 ou à l’article 57.6, être accompagnée des droits annuels d’immatriculation, s’ils sont exigibles et, le cas échéant, de la pénalité prévue à l’article 57.3.
1993, c. 48, a. 47; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 22.
48. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre la déclaration de radiation lorsqu’elle n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1° à 3° de l’article 47.
Le registraire des entreprises informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 48; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 23.
49. Le registraire des entreprises dépose au registre un exemplaire de la déclaration de radiation qui est conforme aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle lui est présentée, et remet le second exemplaire à l’assujetti dont l’immatriculation a été radiée.
1993, c. 48, a. 49; 2002, c. 45, a. 551.
SECTION II
RADIATION D’OFFICE
50. Le registraire des entreprises peut radier d’office l’immatriculation de l’assujetti qui est en défaut de déposer deux déclarations annuelles consécutives ou qui ne se conforme pas à une demande qui lui a été faite en vertu de l’article 38, en déposant un arrêté à cet effet au registre. Il transmet une copie de cet arrêté à l’assujetti.
La radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution.
Cette personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative.
1993, c. 48, a. 50; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 24.
51. Le registraire des entreprises radie d’office l’immatriculation de toute personne morale fusionnée ou scindée, visée dans la déclaration produite par la personne morale issue de la fusion ou de la scission, en inscrivant une mention à cet effet au registre.
1993, c. 48, a. 51; 2002, c. 45, a. 551.
52. Le registraire des entreprises radie d’office l’immatriculation d’une société ou d’une personne morale lorsque la date à laquelle elle doit cesser d’exister est atteinte, en inscrivant une mention à cet effet au registre.
1993, c. 48, a. 52; 2002, c. 45, a. 551.
53. Le registraire des entreprises radie d’office l’immatriculation de la personne morale dissoute sur dépôt de l’acte de dissolution ou d’un avis à cet effet au registre. Il radie également l’immatriculation de la société ou de la personne morale qui a fait l’objet d’une liquidation en déposant, selon le cas, l’avis de clôture ou l’avis de liquidation au registre.
1993, c. 48, a. 53; 2002, c. 45, a. 551.
SECTION III
RÉVOCATION DE LA RADIATION
54. Le registraire des entreprises peut, sur demande et aux conditions qu’il détermine, révoquer la radiation d’office qu’il a effectuée en vertu de l’article 50.
La demande de révocation doit être accompagnée des droits prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1993, c. 48, a. 54; 2002, c. 45, a. 551; 2010, c. 7, a. 240.
55. Le registraire des entreprises révoque la radiation de l’immatriculation de la personne morale constituée au Québec qui a repris son existence en vertu de la loi particulière applicable à son espèce.
1993, c. 48, a. 55; 2002, c. 45, a. 551.
56. Le registraire des entreprises révoque la radiation de l’immatriculation d’un assujetti en déposant un arrêté à cet effet au registre. Il transmet une copie de cet arrêté à l’assujetti.
La révocation de la radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec a pour effet de lui faire reprendre son existence à la date du dépôt de l’arrêté.
1993, c. 48, a. 56; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 25.
57. Sous réserve des droits acquis par une personne ou par un groupement, l’immatriculation d’un assujetti est réputée n’avoir jamais été radiée et la personne morale constituée au Québec est réputée n’avoir jamais été dissoute.
1993, c. 48, a. 57.
CHAPITRE IV.1
TRANSMISSION DES DÉCLARATIONS
2005, c. 14, a. 26.
57.1. Une déclaration produite en vertu de la présente loi doit être signée par l’assujetti ou son représentant ou être transmise sur un support faisant appel aux technologies de l’information conformément aux conditions déterminées par le ministre.
2005, c. 14, a. 26; 2006, c. 38, a. 58.
57.1.1. Le registraire des entreprises peut, aux conditions qu’il détermine, renoncer à la production d’une déclaration, d’un formulaire, d’un renseignement, d’une pièce ou d’un autre document qui serait par ailleurs à produire.
Toutefois, le registraire des entreprises conserve le droit de révoquer sa renonciation et peut exiger d’une personne la production d’une déclaration, d’un formulaire, d’un renseignement, d’une pièce ou d’un document visé au premier alinéa dans le délai qu’il fixe.
2006, c. 38, a. 59.
CHAPITRE IV.2
DROITS ANNUELS D’IMMATRICULATION
2005, c. 14, a. 26.
57.2. L’assujetti qui est immatriculé le 1er janvier de chaque année doit payer les droits annuels d’immatriculation prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) qui sont applicables à la forme juridique de l’assujetti à cette date.
Cette obligation naît à compter de la deuxième année suivant celle de la première immatriculation de l’assujetti.
Malgré le premier alinéa, l’assujetti dont l’immatriculation est radiée après le 31 décembre d’une année est exempté de payer les droits annuels d’immatriculation pour l’année suivante si le document dont le dépôt au registre a entraîné la radiation de son immatriculation a été présenté dûment complété au registraire des entreprises avant le 1er janvier de cette année suivante.
2005, c. 14, a. 26; 2006, c. 38, a. 60; 2010, c. 7, a. 240.
57.3. L’assujetti paie les droits annuels d’immatriculation au registraire des entreprises au plus tard à la première des dates suivantes:
1°  celle à laquelle se termine la période durant laquelle il doit produire sa déclaration annuelle;
2°  celle de la présentation d’une déclaration de radiation, d’un document visé à l’article 53 ou de tout autre document entraînant la radiation de son immatriculation.
L’assujetti qui omet de payer les droits annuels d’immatriculation conformément au premier alinéa doit payer en plus une pénalité équivalant à 50% de ces droits.
2005, c. 14, a. 26.
57.4. Malgré les articles 57.2 et 57.3, lorsque l’assujetti ou son représentant présente une demande de révocation de radiation en vertu de l’article 54, il doit aussi payer au registraire des entreprises les droits annuels d’immatriculation prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) pour l’année en cours, ceux à l’égard des années écoulées depuis la radiation jusqu’à la présentation de cette demande ainsi que la pénalité correspondante prévue au deuxième alinéa de l’article 57.3.
2005, c. 14, a. 26; 2010, c. 7, a. 240.
57.5. Malgré l’article 57.3, la personne physique qui exploite une entreprise individuelle et à laquelle s’applique l’article 26.1 paie au ministre les droits annuels d’immatriculation au plus tard à la date d’échéance du solde déterminée à son égard aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à l’égard de l’année d’imposition précédente.
2005, c. 14, a. 26; 2006, c. 38, a. 63.
57.6. Malgré l’article 57.3, la personne morale à laquelle s’applique l’article 26.1 paie au ministre les droits annuels d’immatriculation applicables pour une année au plus tard à la date d’échéance du solde déterminée à son égard aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à l’égard de l’année d’imposition qui comprend le 1er janvier de cette année.
2005, c. 14, a. 26; 2006, c. 38, a. 64.
57.7. Les articles 57.5 et 57.6 constituent une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Les articles 1000 à 1010, 1037, 1045 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux articles 57.5 et 57.6.
2005, c. 14, a. 26.
CHAPITRE V
REGISTRE
SECTION I
CONSTITUTION
58. Il est institué un registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1993, c. 48, a. 58.
59. Le registre a pour objet de recevoir les informations relatives aux assujettis et de les rendre publiques.
Il a aussi pour objet de constater l’existence de personnes morales du Québec dont la constitution prend effet, en vertu des lois particulières applicables à leur espèce, à compter de la date de leur immatriculation au registre.
1993, c. 48, a. 59.
60. Le registre est composé de l’ensemble des informations qui y sont inscrites ainsi que des documents qui y sont déposés et, relativement à chaque personne, société ou groupement immatriculé ou qui l’a déjà été, d’un index des documents, d’un état des informations et d’un index des noms.
1993, c. 48, a. 60.
61. Il appartient à l’assujetti de vérifier la légalité et l’exactitude du contenu des déclarations et des documents transférés au registraire en vertu des articles 72, 72.1 et 73 qu’il produit.
1993, c. 48, a. 61; 2005, c. 14, a. 27.
62. Les informations relatives à chaque assujetti font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi à compter de la date où elles sont inscrites à l’état des informations. Les tiers peuvent par tout moyen contredire les informations contenues dans une déclaration ou dans un document transféré au registraire en vertu de l’article 72, 72.1 ou 73.
Ces informations sont les suivantes:
1°  le nom de l’assujetti;
2°  tout autre nom qu’il utilise au Québec;
3°  la mention à l’effet qu’il est une personne physique qui exploite une entreprise ou, le cas échéant, la forme juridique qu’il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué;
4°  son domicile;
5°  le domicile qu’il élit aux fins de l’application de la présente loi avec mention du nom du destinataire;
6°  le nom et le domicile de chaque administrateur avec mention de la fonction qu’il occupe;
7°  le nom et le domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, avec mention des fonctions qu’ils occupent;
8°  le nom et l’adresse de son fondé de pouvoir;
9°  le nom, l’adresse et la qualité de la personne visée à l’article 5;
10°  l’adresse des établissements qu’il possède au Québec en précisant celle du principal;
11°  la date à laquelle il prévoit cesser d’exister;
12°  le nom et le domicile de chaque associé avec mention qu’aucune autre personne ne fait partie de la société en distinguant, dans le cas d’une société en commandite, les commandités des commanditaires connus lors de la conclusion du contrat;
13°  l’objet poursuivi par la société;
14°  le nom de l’État où il a été constitué et la date de sa constitution;
15°  le nom de l’État où la fusion ou la scission dont la personne morale est issue s’est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que le nom, le domicile et le numéro d’entreprise de toute personne morale partie à cette modification;
16°  la date de sa continuation ou de toute autre transformation.
L’assujetti dont l’immatriculation a été radiée d’office ne peut mettre en question les informations visées au premier alinéa et contenues à l’état des informations.
1993, c. 48, a. 62; 2005, c. 14, a. 28.
63. Le registraire des entreprises est chargé de tenir le registre, de le garder et d’en assurer la publicité.
Le registraire des entreprises peut reproduire tout ou partie du registre en autant d’exemplaires qu’il le juge nécessaire aux fins de sa conservation ou de sa consultation.
1993, c. 48, a. 63; 2002, c. 45, a. 551.
64. Le registraire des entreprises tient le registre sur les supports d’information qu’il détermine.
1993, c. 48, a. 64; 2002, c. 45, a. 551.
65. L’index des documents déposés, l’état des informations et l’index des noms sont préparés par le registraire des entreprises selon tout procédé qu’il juge adéquat. Ils doivent être régulièrement mis à jour à partir des documents déposés et être datés.
L’index des documents regroupe les documents par catégories, permet de reconstituer l’ordre chronologique de leur dépôt et contient une mention permettant de les retrouver.
L’état des informations est établi suivant les éléments prescrits par règlement.
L’index des noms contient le nom qu’un assujetti a déjà déclaré n’apparaissant plus à l’état des informations et celui qui permet de l’identifier.
1993, c. 48, a. 65; 2002, c. 45, a. 551.
SECTION II
ADMINISTRATION
66. Lorsque le registraire des entreprises dépose un document au registre, il doit y apposer la date du dépôt, l’inscrire à l’index des documents et ajouter son contenu à l’état des informations ou y inscrire la mention appropriée.
Ce dépôt opère mise à jour des informations contenues au registre.
1993, c. 48, a. 66; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 29.
67. Lorsque le registraire des entreprises ne peut, dès le dépôt d’un document, faire la mise à jour corrélative à l’état des informations et, le cas échéant, à l’index des noms, il doit y inscrire une mention à l’effet qu’un document a été déposé et que son contenu n’a pas encore été ajouté.
Lorsque le registraire des entreprises reçoit une demande en vertu de l’article 83, 84 ou 85, il doit inscrire à l’état des informations une mention à cet effet.
1993, c. 48, a. 67; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 30.
68. Le registraire des entreprises peut, d’office ou sur demande, corriger un index des documents, un état des informations ou un index des noms qui n’est pas conforme aux informations déclarées par l’assujetti ou la personne visée à l’article 5.
Il peut de plus rectifier, à l’état des informations, une adresse qui s’avère incomplète ou inexacte.
Lorsque la correction est substantielle, il l’effectue en déposant au registre un avis à cet effet dont il remet un exemplaire à l’assujetti.
1993, c. 48, a. 68; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 31.
69. Le registraire des entreprises peut, d’office ou sur demande, corriger un document qu’il a dressé s’il est incomplet ou s’il comporte une erreur d’écriture ou quelque autre erreur matérielle.
Le registraire des entreprises peut, pour les mêmes motifs, corriger un document dressé par une autre autorité, à la demande de cette dernière.
Lorsque la correction est substantielle, il l’effectue en déposant au registre un avis à cet effet dont il remet un exemplaire à l’assujetti.
La correction rétroagit à la date du dépôt du document qui en fait l’objet.
1993, c. 48, a. 69; 2002, c. 45, a. 551.
70. Le registraire des entreprises peut d’office annuler une inscription ou le dépôt au registre d’une déclaration, d’un avis effectué en vertu du deuxième alinéa de l’article 43, d’un avis de clôture ou de liquidation effectué en vertu de l’article 53 ou d’un document effectué à la suite de son transfert en vertu de l’article 72, 72.1 ou 73 lorsque la présentation de la déclaration, de l’avis ou du document qui y a donné lieu a été faite sans droit.
1993, c. 48, a. 70; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 32.
71. (Abrogé).
1993, c. 48, a. 71; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 33.
72. Le ministre peut conclure une entente écrite avec un ministère ou un organisme du gouvernement pour permettre le dépôt au registre d’un document qui a été produit par un assujetti auprès de ce ministère ou organisme en vertu d’une autre loi et qui contient les mêmes informations qu’une déclaration annuelle ou modificative.
Tout ministère ou organisme est habilité à conclure une telle entente et à transférer au registraire des entreprises pour dépôt au registre le document visé au premier alinéa.
Lorsque le document contient des informations qui ne sont pas requises pour les fins du registre, le ministère ou l’organisme ne transfère au registraire des entreprises qu’un document contenant les informations requises.
Le ministère ou l’organisme doit informer l’assujetti avant de transférer un document qui comporte des informations le concernant.
1993, c. 48, a. 72; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 34; 2006, c. 38, a. 66.
72.1. Le ministre est habilité à transférer au registraire des entreprises pour dépôt au registre le document produit par un assujetti en vertu de l’article 26.1 ainsi qu’un exemplaire du document de référence transmis préalablement à l’assujetti.
2005, c. 14, a. 35; 2006, c. 38, a. 67.
73. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente écrite, ayant le même objet que celle visée à l’article 72, avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada, d’une province du Canada ou d’un autre État ou avec une organisation internationale.
1993, c. 48, a. 73; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 36; 2006, c. 38, a. 68.
73.1. Le ministre peut conclure des ententes écrites avec un ministère ou un organisme du gouvernement pour permettre à ce ministère ou à cet organisme d’exercer le pouvoir d’immatriculer une personne physique, une société, un groupement ou une personne morale. Ces ententes peuvent notamment porter sur l’exercice des attributions visées aux articles 74, 78 et 80.
Le ministère ou l’organisme partie à l’entente exerce, aux conditions et selon les limites convenues dans l’entente, tout ou partie des pouvoirs du registraire des entreprises.
Tout ministère ou organisme du gouvernement est habilité à conclure une telle entente avec le ministre.
1997, c. 89, a. 8; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 69.
73.2. Le ministre peut conclure une entente écrite avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement pour que le registraire des entreprises lui communique une information contenue dans un document produit par un assujetti en vertu de la présente loi lorsque cette information doit également être communiquée par l’assujetti à ce ministère, à cet organisme ou à cette entreprise.
Tout ministère, tout organisme ou toute entreprise du gouvernement est habilité à conclure une telle entente avec le ministre.
Le registraire des entreprises doit informer l’assujetti avant de transférer une information le concernant.
2005, c. 14, a. 37; 2006, c. 38, a. 70.
73.3. Le ministre peut conclure une entente écrite avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement pour que le registraire des entreprises lui communique la totalité des informations contenues au registre et les modifications subséquentes qui y sont apportées lorsqu’une telle communication est nécessaire aux attributions de ce ministère, de cet organisme ou de cette entreprise.
Tout ministère, tout organisme ou toute entreprise du gouvernement est habilité à conclure une telle entente avec le ministre.
Le ministère, l’organisme ou l’entreprise du gouvernement qui reçoit les informations contenues au registre conformément au premier alinéa ne peut, à partir de ces informations:
1°  effectuer pour un tiers un regroupement d’informations;
2°  effectuer pour ses propres fins un regroupement d’informations contenant les nom et adresse d’une personne physique ou un regroupement d’informations basé sur les nom et adresse d’une telle personne, sauf si le regroupement d’informations est effectué aux fins prévues aux paragraphes 1° à 3° du second alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2005, c. 14, a. 37; 2006, c. 38, a. 71; 2010, c. 7, a. 234.
73.4. Pour l’application de la présente loi, un organisme du gouvernement comprend tout organisme visé au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et une entreprise du gouvernement comprend toute entreprise du gouvernement visée au troisième alinéa de cet article.
En outre, sont assimilées à un organisme du gouvernement les personnes désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant.
2005, c. 14, a. 37.
SECTION III
PUBLICITÉ
74. Toute personne peut consulter le registre.
La consultation se fait aux endroits et heures désignés par le ministre.
La consultation est gratuite lorsqu’elle porte sur l’index des documents, sur l’état des informations ou sur l’index des noms. Elle est sujette aux droits prescrits par règlement lorsqu’elle porte sur les documents déposés.
1993, c. 48, a. 74; 1997, c. 89, a. 9; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 72.
75. La consultation du registre peut aussi se faire aux heures d’ouverture par un moyen de télécommunication autorisé par le ministre. Elle est sujette aux droits prescrits par règlement.
Le registraire des entreprises peut, aux conditions qu’il établit et avec l’approbation du ministre, nommer des personnes autorisées à rendre accessible le registre par un moyen de télécommunication et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1993, c. 48, a. 75; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 73.
76. Le registraire des entreprises peut, à la demande d’une personne et sur paiement des frais prescrits par règlement, transmettre les documents qu’il délivre en les déposant dans des casiers qu’il rend accessibles.
1993, c. 48, a. 76; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 74; 2010, c. 7, a. 240.
77. Le registraire des entreprises peut fournir à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des droits prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), un regroupement d’informations contenues aux états des informations.
Les nom et adresse d’une personne physique ne peuvent toutefois faire partie d’un regroupement ni lui servir de base, sauf lorsque le regroupement est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement aux fins prévues aux paragraphes 1° à 3° du second alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1993, c. 48, a. 77; 1994, c. 14, a. 33; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 75; 2010, c. 7, a. 235.
77.1. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’effectuer un regroupement d’informations à partir des informations provenant du registre comme si celles-ci lui avaient été fournies par le registraire des entreprises en vertu de l’article 71 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2006, c. 38, a. 76.
78. Le registraire des entreprises doit délivrer gratuitement à toute personne qui lui en fait la demande une copie ou un extrait d’un index des documents, d’un état des informations ou d’un index des noms.
1993, c. 48, a. 78; 1997, c. 89, a. 10; 2002, c. 45, a. 551.
79. Sur paiement des frais prescrits par règlement, le registraire des entreprises doit délivrer à toute personne qui lui en fait la demande une copie ou un extrait d’un document déposé au registre.
Lorsqu’il s’agit d’une copie ou d’un extrait d’un document déposé au registre relativement à un assujetti qui s’est prévalu d’une dispense établie par règlement en vertu du troisième alinéa de l’article 97, le registraire des entreprises supprime de l’extrait ou de la copie qu’il délivre les informations en faisant l’objet. L’extrait ou la copie ainsi délivré qui est certifié conformément à l’article 80 est réputé conforme.
1993, c. 48, a. 79; 2001, c. 20, a. 5; 2002, c. 45, a. 551; 2010, c. 7, a. 240.
80. Le registraire des entreprises doit aussi, sur demande et sur paiement des droits prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), certifier conforme la copie ou l’extrait qu’il délivre.
1993, c. 48, a. 80; 1997, c. 89, a. 11; 2002, c. 45, a. 551; 2010, c. 7, a. 240.
81. Le registraire des entreprises doit, sur demande et sur paiement des droits prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), attester qu’une personne, une société ou un groupement est ou n’est pas:
1°  immatriculé;
2°  en défaut de déposer une déclaration annuelle;
3°  en défaut de se conformer à une demande qui lui a été faite en vertu de l’article 38;
4°  en voie de dissolution;
5°  radié.
Dans le cas d’une personne morale visée à l’article 26.1, l’attestation prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est délivrée en considérant que la période de dépôt de la déclaration annuelle pour l’année en cours est la même que celle de l’année précédente sauf si la personne morale confirme, par écrit, au registraire des entreprises, sa période de dépôt de la déclaration annuelle pour cette année.
1993, c. 48, a. 81; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 77; 2010, c. 7, a. 240.
82. Les informations relatives à chaque assujetti sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l’état des informations. Les tiers peuvent par tout moyen contredire les informations contenues dans une déclaration ou dans un document transféré au registraire en vertu de l’article 72, 72.1 ou 73.
Ces informations sont les suivantes:
1°  le nom de l’assujetti et, s’il a déjà été immatriculé, son numéro d’entreprise;
2°  tout autre nom qu’il utilise au Québec;
3°  la mention à l’effet qu’il est une personne physique qui exploite une entreprise ou, le cas échéant, la forme juridique qu’il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué;
4°  son domicile;
5°  le domicile qu’il élit aux fins de l’application de la présente loi avec mention du nom du destinaire;
6°  le nom et le domicile de chaque administrateur en mentionnant la fonction qu’il occupe;
7°  le nom et le domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, avec mention des fonctions qu’ils occupent;
8°  le nom et l’adresse de son fondé de pouvoir;
9°  le nom, l’adresse et la qualité de la personne visée à l’article 5;
10°  l’adresse du principal établissement qu’il possède au Québec;
11°  le nom et le domicile de chaque associé avec mention qu’aucune autre personne ne fait partie de la société en distinguant, dans le cas d’une société en commandite, les commandités des commanditaires connus lors de la conclusion du contrat;
12°  l’objet poursuivi par la société;
13°  le nom de l’État où il a été constitué en personne morale et la date de sa constitution;
14°  le nom de l’État où la fusion ou la scission dont la personne morale est issue s’est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que le nom, le domicile et le numéro d’entreprise de toute personne morale partie à cette modification;
15°  la date de sa continuation ou de toute autre transformation.
Seules les informations visées au deuxième alinéa font l’objet de la déclaration de société et de la déclaration modificative, aux fins de l’application de l’article 2195 du Code civil.
1993, c. 48, a. 82; 2005, c. 14, a. 38.
CHAPITRE VI
RECOURS
SECTION I
RECOURS ADMINISTRATIFS
83. Un intéressé peut, sur paiement des droits prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), demander au registraire des entreprises d’ordonner à un assujetti de changer le nom qu’il utilise aux fins de l’exercice de ses activités, autre que celui sous lequel il a été constitué, ou de cesser d’utiliser tout nom, s’il n’est pas conforme à la loi ou aux règlements.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne physique qui s’immatricule volontairement et qui, à cette fin, ne déclare que ses nom de famille et prénom.
1993, c. 48, a. 83; 2002, c. 45, a. 551; 2010, c. 7, a. 236.
84. Un intéressé peut, sur paiement des droits prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), demander au registraire des entreprises d’annuler une inscription ou le dépôt au registre d’une déclaration, d’un avis effectué en vertu du deuxième alinéa de l’article 43, d’un avis de clôture ou de liquidation effectué en vertu de l’article 53 ou d’un document effectué à la suite de son transfert en vertu de l’article 72, 72.1 ou 73 lorsque la présentation de la déclaration, de l’avis ou du document qui y a donné lieu a été faite sans droit.
1993, c. 48, a. 84; 2005, c. 14, a. 39; 2010, c. 7, a. 237.
85. Un intéressé autre que l’assujetti peut, sur paiement des droits prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), demander au registraire des entreprises de rectifier ou de supprimer une information inexacte qui apparaît au registre.
1993, c. 48, a. 85; 2002, c. 45, a. 551; 2010, c. 7, a. 240.
86. Le registraire des entreprises doit, avant de rendre une décision, permettre à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations.
1993, c. 48, a. 86; 2002, c. 45, a. 551.
87. La décision du registraire des entreprises doit être écrite, motivée, signée et être déposée au registre. Un exemplaire de la décision est transmis sans délai à chacune des parties.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 91.
1993, c. 48, a. 87; 2002, c. 45, a. 551.
88. À l’expiration du délai d’appel, le registraire des entreprises dépose l’ordonnance rendue en vertu de l’article 83 au greffe de la Cour supérieure du district du domicile de l’assujetti, de celui de l’adresse de son principal établissement au Québec ou de celle de son fondé de pouvoir.
Le dépôt de l’ordonnance lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure.
1993, c. 48, a. 88; 2002, c. 45, a. 551.
89. (Abrogé).
1993, c. 48, a. 89; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 78.
SECTION II
RECOURS JUDICIAIRES
90. Il peut être interjeté appel d’une décision du registraire des entreprises prise en vertu de l’article 70 ou de la section I.
Il peut également être interjeté appel du refus du registraire des entreprises d’immatriculer un assujetti ou de déposer au registre un document, au motif que le nom qu’il déclare n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13.
L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision prise en vertu de l’article 18, 19, 24, 31, 42 ou 48.
1993, c. 48, a. 90; 1997, c. 89, a. 12; 2002, c. 45, a. 551.
91. L’appel est formé par le dépôt, au greffe de la Cour du Québec du district du domicile de l’assujetti, de celui de l’adresse de son principal établissement au Québec ou de celle de son fondé de pouvoir, d’une requête signifiée aux parties ainsi qu’au registraire des entreprises dans les 60 jours suivant la décision.
La Cour peut toutefois permettre à une partie d’interjeter appel après l’expiration du délai prévu par le premier alinéa, lorsque les circonstances le justifient.
1993, c. 48, a. 91; 1997, c. 89, a. 13; 2002, c. 45, a. 551.
92. Dès la signification de la requête, le registraire des entreprises transmet le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel au greffe de la Cour du Québec.
Dans le cas où l’appel porte sur une décision prise en vertu de la section I, le registraire des entreprises dépose un avis de la signification de la requête au registre.
1993, c. 48, a. 92; 2002, c. 45, a. 551.
93. L’appel est entendu et jugé d’urgence.
1993, c. 48, a. 93.
94. Sous réserve de toute preuve additionnelle qu’elle peut exiger, la Cour du Québec rend son jugement sur le dossier qui lui est transmis après avoir permis aux parties de faire valoir leur point de vue.
La Cour peut, de la manière prévue à l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section. Ces règles sont soumises à l’approbation du gouvernement.
1993, c. 48, a. 94.
95. La Cour du Québec peut confirmer ou infirmer la décision qui fait l’objet de l’appel et décider toute mesure qu’elle juge utile. Le jugement doit être écrit, motivé et signé par le juge qui l’a rendu.
Le jugement est final et sans appel.
1993, c. 48, a. 95.
96. Le greffier transmet une copie certifiée conforme du jugement à chacune des parties ainsi qu’au registraire des entreprises.
Le registraire des entreprises apporte, s’il y a lieu, les modifications nécessaires au registre et y inscrit une mention à l’effet que le jugement a été rendu.
1993, c. 48, a. 96; 1997, c. 89, a. 14; 2002, c. 45, a. 551.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
97. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  les normes relatives à la composition des noms pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 13;
2°  les autorités publiques visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 13;
3°  les cas où le nom d’un assujetti laisse croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement;
4°  les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 13;
5°  les normes quant à la nature, à la qualité et au format du support utilisé pour les documents déposés au registre et quant à la disposition et à la forme du texte qui y est contenu;
6°  la période du dépôt des déclarations annuelles;
7°  les éléments que doit contenir l’état des informations.
Le gouvernement peut aussi, par règlement et dans des circonstances particulières, dispenser, à l’égard d’une province du Canada et à condition qu’il y ait réciprocité avec celle-ci, certains assujettis de l’obligation de désigner un fondé de pouvoir prévue à l’article 4. Ce règlement peut notamment être pris pour donner suite à une entente intergouvernementale.
Le gouvernement peut de plus, par règlement et dans des circonstances particulières, dispenser une catégorie d’assujettis de l’obligation de déclarer certaines informations visées à l’article 10.
1993, c. 48, a. 97; 1995, c. 56, a. 2; 2001, c. 20, a. 6.
98. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les frais à payer pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la consultation du registre dans les cas qui y sont déterminés;
5°  la transmission des documents qui y sont déposés par un moyen de télécommunication;
5.1°  la manutention et la transmission des documents déposés au registre selon le support requis par le demandeur;
6°  la délivrance de copies ou d’extraits d’un document déposé au registre et pour leur certification;
7°  la délivrance d’attestations;
8°  la location d’un casier dans les bureaux du registraire des entreprises;
9°  une demande visée à l’un des articles 83 à 85.
1993, c. 48, a. 98; 2001, c. 20, a. 8; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 40; 2010, c. 7, a. 238.
99. Le gouvernement peut, dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, établir des catégories selon:
1°  la qualité des assujettis visés à l’article 2;
2°  l’état ou la forme juridique qu’ils empruntent;
3°  les activités qu’ils exercent ou les entreprises qu’ils exploitent;
4°  la nature du document déposé ou du support utilisé pour un document déposé.
1993, c. 48, a. 99.
CHAPITRE VIII
SANCTION CIVILE ET DISPOSITIONS PÉNALES
SECTION I
SANCTION CIVILE
100. L’instruction d’une demande présentée par un assujetti non immatriculé, devant un tribunal ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, peut être suspendue jusqu’à ce que cet assujetti s’immatricule, lorsqu’un intéressé le requiert avant l’audition.
Toutefois, cette suspension ne peut être accordée si la demande présentée par une personne physique ne concerne pas l’activité en raison de laquelle elle est assujettie.
1993, c. 48, a. 100.
SECTION II
DISPOSITIONS PÉNALES
101. Commet une infraction, l’assujetti ou la personne visée à l’article 5 qui fait défaut de présenter dans le délai applicable les déclarations suivantes dûment complétées:
1°  la déclaration d’immatriculation visée à l’article 9;
2°  la déclaration initiale visée à l’article 23.1;
3°  la déclaration annuelle visée à l’article 26, à moins qu’il ne soit réputé avoir satisfait à son obligation conformément à l’article 26.3 ou qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 27 ou 28;
4°  la déclaration modificative visée aux articles 34, 35, 37 et 38, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 39 ou 40.
1993, c. 48, a. 101; 2005, c. 14, a. 41.
102. Commet une infraction, l’assujetti ou la personne visée à l’article 5 qui présente une déclaration visée aux articles 9, 23.1, 26, 33, 34, 35, 37 et 38 qu’il sait fausse, incomplète ou trompeuse.
1993, c. 48, a. 102; 2005, c. 14, a. 42.
102.1. Commet une infraction l’assujetti ou la personne visée à l’article 5 qui présente en vertu de l’article 26.1 un document transféré en vertu de l’article 72.1 qu’il sait faux, incomplet ou trompeur.
2005, c. 14, a. 43.
103. Commet une infraction la personne visée à l’article 5 qui:
1°  fait défaut de produire, dûment complétée, la déclaration modificative visée à l’article 36;
2°  présente en vertu de cet article une déclaration modificative qu’elle sait fausse, incomplète ou trompeuse.
1993, c. 48, a. 103; 2005, c. 14, a. 44.
104. Commet une infraction le liquidateur de la succession de l’assujetti qui:
1°  fait défaut de présenter, dans le délai prévu et dûment complétée, la déclaration de radiation visée à l’article 44, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de cette disposition;
2°  présente, en vertu de cet article une déclaration de radiation qu’il sait fausse, incomplète ou trompeuse.
1993, c. 48, a. 104; 2005, c. 14, a. 45.
105. Commet une infraction, une personne visée à l’article 45 qui:
1°  fait défaut de présenter, dûment complétée, la déclaration de radiation qui est prévue à cet article;
2°  présente, en vertu de cet article, une déclaration de radiation qu’elle sait fausse, incomplète ou trompeuse.
1993, c. 48, a. 105; 2005, c. 14, a. 46.
106. Commet une infraction, l’assujetti ou la personne visée à l’article 5 qui déclare ou utilise un nom interdit en vertu des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 13.
1993, c. 48, a. 106.
107. La personne qui commet une infraction visée à l’un des articles 101 à 106 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 4 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1993, c. 48, a. 107; 2005, c. 14, a. 47.
108. Le juge qui impose une amende à la personne déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 101 à 105 peut, en plus, lui ordonner de présenter la déclaration qu’elle aurait dû produire.
1993, c. 48, a. 108.
109. Tout administrateur, dirigeant ou fondé de pouvoir d’un assujetti qui a ordonné, autorisé ou conseillé la perpétration d’une infraction visée à l’un des articles 101, 102 ou 106, ou qui y a consenti ou autrement participé, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1993, c. 48, a. 109.
110. Aux fins des poursuites intentées en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) pour sanctionner les infractions prévues par la présente section, tout renseignement concernant une personne morale assujettie, que le registraire des entreprises certifie lui provenir de l’autorité qui a constitué cette personne morale, est présumé exact en l’absence de toute preuve contraire.
1993, c. 48, a. 110; 2002, c. 45, a. 551.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
111. (Omis).
1993, c. 48, a. 111.
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
112. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 2).
1993, c. 48, a. 112.
LOI SUR LES ASSURANCES
113. (Modification intégrée au c. A-32, a. 1).
1993, c. 48, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. A-32, a. 24).
1993, c. 48, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. A-32, a. 38).
1993, c. 48, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. A-32, a. 39).
1993, c. 48, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. A-32, a. 41).
1993, c. 48, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. A-32, a. 77).
1993, c. 48, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.9).
1993, c. 48, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.15).
1993, c. 48, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.20).
1993, c. 48, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.22).
1993, c. 48, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. A-32, aa. 93.25-93.27.4).
1993, c. 48, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.36).
1993, c. 48, a. 124.
125. (Omis).
1993, c. 48, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.102).
1993, c. 48, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.110).
1993, c. 48, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.115).
1993, c. 48, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.117).
1993, c. 48, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.120).
1993, c. 48, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.121).
1993, c. 48, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.126).
1993, c. 48, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.187).
1993, c. 48, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.197).
1993, c. 48, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.198).
1993, c. 48, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.202).
1993, c. 48, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.203).
1993, c. 48, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.209).
1993, c. 48, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.212).
1993, c. 48, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.214).
1993, c. 48, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.217).
1993, c. 48, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.218).
1993, c. 48, a. 142.
143. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.264).
1993, c. 48, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.271).
1993, c. 48, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. A-32, a. 99).
1993, c. 48, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. A-32, a. 100.1).
1993, c. 48, a. 146.
147. (Modification intégrée au c. A-32, a. 101).
1993, c. 48, a. 147.
148. (Modification intégrée au c. A-32, a. 102).
1993, c. 48, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. A-32, a. 103).
1993, c. 48, a. 149.
150. (Modification intégrée au c. A-32, a. 106).
1993, c. 48, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. A-32, a. 109).
1993, c. 48, a. 151.
152. (Modification intégrée au c. A-32, a. 121).
1993, c. 48, a. 152.
153. (Modification intégrée au c. A-32, a. 174).
1993, c. 48, a. 153.
154. (Modification intégrée au c. A-32, a. 188).
1993, c. 48, a. 154.
155. (Modification intégrée au c. A-32, a. 189).
1993, c. 48, a. 155.
156. (Modification intégrée au c. A-32, a. 191).
1993, c. 48, a. 156.
157. (Modification intégrée au c. A-32, a. 192).
1993, c. 48, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. A-32, a. 197).
1993, c. 48, a. 158.
159. (Modification intégrée au c. A-32, a. 198).
1993, c. 48, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. A-32, a. 199).
1993, c. 48, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. A-32, a. 200).
1993, c. 48, a. 161.
162. (Modification intégrée au c. A-32, a. 200.6).
1993, c. 48, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. A-32, a. 200.8).
1993, c. 48, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. A-32, a. 306).
1993, c. 48, a. 164.
165. (Modification intégrée au c. A-32, a. 395).
1993, c. 48, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. A-32, a. 420).
1993, c. 48, a. 166.
LOI SUR LES CAISSES D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
167. (Modification intégrée au c. C-3, a. 5).
1993, c. 48, a. 167.
LOI SUR LES CAISSES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
168. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 17).
1993, c. 48, a. 168.
169. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 20).
1993, c. 48, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 22.1).
1993, c. 48, a. 170.
171. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 24).
1993, c. 48, a. 171.
172. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 25).
1993, c. 48, a. 172.
173. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 25.1).
1993, c. 48, a. 173.
174. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 29).
1993, c. 48, a. 174.
175. (Omis).
1993, c. 48, a. 175.
176. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 36).
1993, c. 48, a. 176.
177. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 39).
1993, c. 48, a. 177.
178. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 51).
1993, c. 48, a. 178.
179. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 60).
1993, c. 48, a. 179.
180. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 62).
1993, c. 48, a. 180.
181. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 312).
1993, c. 48, a. 181.
182. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 313).
1993, c. 48, a. 182.
183. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 322).
1993, c. 48, a. 183.
184. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 324).
1993, c. 48, a. 184.
185. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 327).
1993, c. 48, a. 185.
186. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 498).
1993, c. 48, a. 186.
187. (Omis).
1993, c. 48, a. 187.
188. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 539).
1993, c. 48, a. 188.
189. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 540).
1993, c. 48, a. 189.
190. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 541).
1993, c. 48, a. 190.
LOI SUR LES CERCLES AGRICOLES
191. (Modification intégrée au c. C-9, aa. 2.1, 2.2).
1993, c. 48, a. 191.
192. (Modification intégrée au c. C-9, a. 4).
1993, c. 48, a. 192.
193. (Modification intégrée au c. C-9, a. 5).
1993, c. 48, a. 193.
194. (Modification intégrée au c. C-9, a. 5.1).
1993, c. 48, a. 194.
195. (Modification intégrée au c. C-9, a. 44).
1993, c. 48, a. 195.
196. (Modification intégrée au c. C-9, formule 1).
1993, c. 48, a. 196.
CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE
197. (Modification intégrée au c. C-11, a. 66).
1993, c. 48, a. 197.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
198. (Modification intégrée au c. C-19, a. 458.14).
1993, c. 48, a. 198.
199. (Modification intégrée au c. C-19, a. 458.16).
1993, c. 48, a. 199.
200. (Modification intégrée au c. C-19, a. 458.17).
1993, c. 48, a. 200.
201. (Modification intégrée au c. C-19, a. 458.18).
1993, c. 48, a. 201.
202. (Modification intégrée au c. C-19, a. 458.21).
1993, c. 48, a. 202.
203. (Modification intégrée au c. C-19, a. 458.41).
1993, c. 48, a. 203.
204. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.3).
1993, c. 48, a. 204.
205. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.6).
1993, c. 48, a. 205.
206. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.9).
1993, c. 48, a. 206.
207. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.9.1).
1993, c. 48, a. 207.
208. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.15).
1993, c. 48, a. 208.
LOI SUR LES CLUBS DE CHASSE ET DE PÊCHE
209. (Modification intégrée au c. C-22, a. 1).
1993, c. 48, a. 209.
210. (Modification intégrée au c. C-22, a. 5).
1993, c. 48, a. 210.
LOI SUR LES CLUBS DE RÉCRÉATION
211. (Modification intégrée au c. C-23, a. 1).
1993, c. 48, a. 211.
212. (Modification intégrée au c. C-23, aa. 1.1, 1.2).
1993, c. 48, a. 212.
213. (Omis).
1993, c. 48, a. 213.
214. (Modification intégrée au c. C-23, a. 4).
1993, c. 48, a. 214.
215. (Modification intégrée au c. C-23, a. 8).
1993, c. 48, a. 215.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
216. (Modification intégrée au c. C-25, a. 130).
1993, c. 48, a. 216.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
217. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 647).
1993, c. 48, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 649).
1993, c. 48, a. 218.
219. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 650).
1993, c. 48, a. 219.
220. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 651).
1993, c. 48, a. 220.
221. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 654).
1993, c. 48, a. 221.
222. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 674).
1993, c. 48, a. 222.
223. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 711.4).
1993, c. 48, a. 223.
224. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 711.7).
1993, c. 48, a. 224.
225. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 711.10).
1993, c. 48, a. 225.
226. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 711.10.1).
1993, c. 48, a. 226.
227. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 711.16).
1993, c. 48, a. 227.
LOI SUR LES COMPAGNIES
228. (Omis).
1993, c. 48, a. 228.
229. (Modification intégrée au c. C-38, a. 2.5).
1993, c. 48, a. 229.
230. (Omis).
1993, c. 48, a. 230.
231. (Modification intégrée au c. C-38, a. 3).
1993, c. 48, a. 231.
232. (Modification intégrée au c. C-38, a. 3.1).
1993, c. 48, a. 232.
233. (Modification intégrée au c. C-38, a. 4).
1993, c. 48, a. 233.
234. (Modification intégrée au c. C-38, a. 7).
1993, c. 48, a. 234.
235. (Modification intégrée au c. C-38, a. 8).
1993, c. 48, a. 235.
236. (Modification intégrée au c. C-38, aa. 9.1, 9.2).
1993, c. 48, a. 236.
237. (Modification intégrée au c. C-38, a. 10).
1993, c. 48, a. 237.
238. (Modification intégrée au c. C-38, a. 10.1).
1993, c. 48, a. 238.
239. (Modification intégrée au c. C-38, a. 11).
1993, c. 48, a. 239.
240. (Modification intégrée au c. C-38, a. 12).
1993, c. 48, a. 240.
241. (Modification intégrée au c. C-38, a. 14).
1993, c. 48, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. C-38, a. 17).
1993, c. 48, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. C-38, a. 18).
1993, c. 48, a. 243.
244. (Modification intégrée au c. C-38, aa. 18.1, 18.2).
1993, c. 48, a. 244.
245. (Modification intégrée au c. C-38, a. 19).
1993, c. 48, a. 245.
246. (Modification intégrée au c. C-38, a. 20).
1993, c. 48, a. 246.
247. (Modification intégrée au c. C-38, a. 21).
1993, c. 48, a. 247.
248. (Modification intégrée au c. C-38, a. 23).
1993, c. 48, a. 248.
249. (Omis).
1993, c. 48, a. 249.
250. (Omis).
1993, c. 48, a. 250.
251. (Modification intégrée au c. C-38, a. 28).
1993, c. 48, a. 251.
252. (Modification intégrée au c. C-38, a. 28.1).
1993, c. 48, a. 252.
253. (Modification intégrée au c. C-38, a. 28.2).
1993, c. 48, a. 253.
254. (Modification intégrée au c. C-38, a. 31).
1993, c. 48, a. 254.
255. (Modification intégrée au c. C-38, a. 32).
1993, c. 48, a. 255.
256. (Modification intégrée au c. C-38, a. 34.1).
1993, c. 48, a. 256.
257. (Modification intégrée au c. C-38, a. 38).
1993, c. 48, a. 257.
258. (Modification intégrée au c. C-38, a. 40).
1993, c. 48, a. 258.
259. (Modification intégrée au c. C-38, a. 49).
1993, c. 48, a. 259.
260. (Modification intégrée au c. C-38, a. 50).
1993, c. 48, a. 260.
261. (Modification intégrée au c. C-38, a. 65).
1993, c. 48, a. 261.
262. (Modification intégrée au c. C-38, a. 87).
1993, c. 48, a. 262.
263. (Modification intégrée au c. C-38, a. 119).
1993, c. 48, a. 263.
264. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.6).
1993, c. 48, a. 264.
265. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.12).
1993, c. 48, a. 265.
266. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.14).
1993, c. 48, a. 266.
267. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.15).
1993, c. 48, a. 267.
268. (Omis).
1993, c. 48, a. 268.
269. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.22).
1993, c. 48, a. 269.
270. (Omis).
1993, c. 48, a. 270.
271. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.26).
1993, c. 48, a. 271.
272. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.27).
1993, c. 48, a. 272.
273. (Modification intégrée au c. C-38, aa. 123.27.1-123.27.7).
1993, c. 48, a. 273.
274. (Omis).
1993, c. 48, a. 274.
275. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.30).
1993, c. 48, a. 275.
276. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.31).
1993, c. 48, a. 276.
277. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.35).
1993, c. 48, a. 277.
278. (Omis).
1993, c. 48, a. 278.
279. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.81).
1993, c. 48, a. 279.
280. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.109).
1993, c. 48, a. 280.
281. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.111).
1993, c. 48, a. 281.
282. (Omis).
1993, c. 48, a. 282.
283. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.139.5).
1993, c. 48, a. 283.
284. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.143).
1993, c. 48, a. 284.
285. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.144).
1993, c. 48, a. 285.
286. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.145).
1993, c. 48, a. 286.
287. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.146).
1993, c. 48, a. 287.
288. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.147).
1993, c. 48, a. 288.
289. (Modification intégrée au c. C-38, aa. 123.148, 123.149).
1993, c. 48, a. 289.
290. (Omis).
1993, c. 48, a. 290.
291. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.156).
1993, c. 48, a. 291.
292. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.157).
1993, c. 48, a. 292.
293. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.158).
1993, c. 48, a. 293.
294. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.159).
1993, c. 48, a. 294.
295. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.160).
1993, c. 48, a. 295.
296. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.162).
1993, c. 48, a. 296.
297. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.163).
1993, c. 48, a. 297.
298. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.164).
1993, c. 48, a. 298.
299. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.169).
1993, c. 48, a. 299.
300. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.171).
1993, c. 48, a. 300.
301. (Modification intégrée au c. C-38, a. 124).
1993, c. 48, a. 301.
302. (Modification intégrée au c. C-38, a. 126.1).
1993, c. 48, a. 302.
303. (Omis).
1993, c. 48, a. 303.
304. (Modification intégrée au c. C-38, intitulé de la section V de la partie II).
1993, c. 48, a. 304.
305. (Modification intégrée au c. C-38, a. 131).
1993, c. 48, a. 305.
306. (Modification intégrée au c. C-38, a. 134).
1993, c. 48, a. 306.
307. (Modification intégrée au c. C-38, a. 135).
1993, c. 48, a. 307.
308. (Modification intégrée au c. C-38, a. 147).
1993, c. 48, a. 308.
309. (Modification intégrée au c. C-38, a. 148).
1993, c. 48, a. 309.
310. (Modification intégrée au c. C-38, a. 157).
1993, c. 48, a. 310.
311. (Modification intégrée au c. C-38, a. 180).
1993, c. 48, a. 311.
312. (Modification intégrée au c. C-38, a. 216).
1993, c. 48, a. 312.
313. (Modification intégrée au c. C-38, a. 219).
1993, c. 48, a. 313.
314. (Modification intégrée au c. C-38, a. 220).
1993, c. 48, a. 314.
315. (Modification intégrée au c. C-38, a. 221).
1993, c. 48, a. 315.
316. (Modification intégrée au c. C-38, aa. 221.1, 221.2).
1993, c. 48, a. 316.
317. (Modification intégrée au c. C-38, a. 224).
1993, c. 48, a. 317.
318. (Modification intégrée au c. C-38, a. 232).
1993, c. 48, a. 318.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE CIMETIÈRE
319. (Modification intégrée au c. C-40, a. 3.1).
1993, c. 48, a. 319.
320. (Modification intégrée au c. C-40, a. 5).
1993, c. 48, a. 320.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE FLOTTAGE
321. (Modification intégrée au c. C-42, a. 1.1).
1993, c. 48, a. 321.
322. (Modification intégrée au c. C-42, a. 6).
1993, c. 48, a. 322.
323. (Modification intégrée au c. C-42, a. 6.1).
1993, c. 48, a. 323.
324. (Modification intégrée au c. C-42, a. 11).
1993, c. 48, a. 324.
325. (Modification intégrée au c. C-42, a. 11.1).
1993, c. 48, a. 325.
326. (Modification intégrée au c. C-42, a. 30).
1993, c. 48, a. 326.
327. (Modification intégrée au c. C-42, a. 44).
1993, c. 48, a. 327.
328. (Modification intégrée au c. C-42, a. 56).
1993, c. 48, a. 328.
329. (Modification intégrée au c. C-42, a. 64).
1993, c. 48, a. 329.
330. (Modification intégrée au c. C-42, a. 65).
1993, c. 48, a. 330.
331. (Modification intégrée au c. C-42, formule 1).
1993, c. 48, a. 331.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE GAZ, D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ
332. (Modification intégrée au c. C-44, a. 5).
1993, c. 48, a. 332.
333. (Modification intégrée au c. C-44, a. 5.1).
1993, c. 48, a. 333.
334. (Modification intégrée au c. C-44, a. 8).
1993, c. 48, a. 334.
335. (Modification intégrée au c. C-44, a. 9).
1993, c. 48, a. 335.
336. (Modification intégrée au c. C-44, a. 9.1).
1993, c. 48, a. 336.
337. (Omis).
1993, c. 48, a. 337.
LOI SUR LES COMPAGNIES DE TÉLÉGRAPHE ET DE TÉLÉPHONE
338. (Modification intégrée au c. C-45, a. 2).
1993, c. 48, a. 338.
339. (Modification intégrée au c. C-45, a. 2.1).
1993, c. 48, a. 339.
340. (Modification intégrée au c. C-45, a. 4).
1993, c. 48, a. 340.
341. (Modification intégrée au c. C-45, a. 6).
1993, c. 48, a. 341.
342. (Modification intégrée au c. C-45, a. 6.1).
1993, c. 48, a. 342.
343. (Modification intégrée au c. C-45, a. 14).
1993, c. 48, a. 343.
344. (Modification intégrée au c. C-45, a. 25).
1993, c. 48, a. 344.
345. (Omis).
1993, c. 48, a. 345.
LOI SUR LES COMPAGNIES MINIÈRES
346. (Modification intégrée au c. C-47, a. 13).
1993, c. 48, a. 346.
347. (Modification intégrée au c. C-47, a. 15).
1993, c. 48, a. 347.
348. (Omis).
1993, c. 48, a. 348.
349. (Modification intégrée au c. C-47, a. 20).
1993, c. 48, a. 349.
350. (Modification intégrée au c. C-47, formule 1).
1993, c. 48, a. 350.
LOI SUR LA CONSTITUTION DE CERTAINES ÉGLISES
351. (Modification intégrée au c. C-63, a. 2).
1993, c. 48, a. 351.
352. (Modification intégrée au c. C-63, a. 2.1).
1993, c. 48, a. 352.
353. (Modification intégrée au c. C-63, a. 4).
1993, c. 48, a. 353.
354. (Modification intégrée au c. C-63, a. 4.1).
1993, c. 48, a. 354.
355. (Modification intégrée au c. C-63, a. 5).
1993, c. 48, a. 355.
356. (Modification intégrée au c. C-63, a. 5.1).
1993, c. 48, a. 356.
LOI SUR LES COOPÉRATIVES
357. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 9).
1993, c. 48, a. 357.
358. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 11).
1993, c. 48, a. 358.
359. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 13).
1993, c. 48, a. 359.
360. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 15).
1993, c. 48, a. 360.
361. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 17.1).
1993, c. 48, a. 361.
362. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 19).
1993, c. 48, a. 362.
363. (Omis).
1993, c. 48, a. 363.
364. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 120).
1993, c. 48, a. 364.
365. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 121).
1993, c. 48, a. 365.
366. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 161).
1993, c. 48, a. 366.
367. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 162).
1993, c. 48, a. 367.
368. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 162.1).
1993, c. 48, a. 368.
369. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 171.1).
1993, c. 48, a. 369.
370. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 175).
1993, c. 48, a. 370.
371. (Modification intégrée au c. C-67.2, aa. 189, 189.1).
1993, c. 48, a. 371.
372. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 190).
1993, c. 48, a. 372.
373. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 193).
1993, c. 48, a. 373.
374. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 218).
1993, c. 48, a. 374.
375. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 244).
1993, c. 48, a. 375.
376. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 252).
1993, c. 48, a. 376.
377. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 253).
1993, c. 48, a. 377.
378. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 266).
1993, c. 48, a. 378.
379. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 272).
1993, c. 48, a. 379.
LOI SUR LES CORPORATIONS DE CIMETIÈRES CATHOLIQUES ROMAINS
380. (Modification intégrée au c. C-69, a. 1).
1993, c. 48, a. 380.
381. (Modification intégrée au c. C-69, a. 3).
1993, c. 48, a. 381.
382. (Modification intégrée au c. C-69, a. 3.1).
1993, c. 48, a. 382.
383. (Modification intégrée au c. C-69, a. 7.1).
1993, c. 48, a. 383.
384. (Modification intégrée au c. C-69, a. 8).
1993, c. 48, a. 384.
385. (Modification intégrée au c. C-69, a. 29).
1993, c. 48, a. 385.
386. (Modification intégrée au c. C-69, a. 29.1).
1993, c. 48, a. 386.
387. (Modification intégrée au c. C-69, a. 30).
1993, c. 48, a. 387.
388. (Modification intégrée au c. C-69, a. 46).
1993, c. 48, a. 388.
389. (Omis).
1993, c. 48, a. 389.
390. (Modification intégrée au c. C-69, a. 50).
1993, c. 48, a. 390.
LOI SUR LES CORPORATIONS DE FONDS DE SÉCURITÉ
391. (Modification intégrée au c. C-69.1, a. 1).
1993, c. 48, a. 391.
392. (Modification intégrée au c. C-69.1, a. 5.1).
1993, c. 48, a. 392.
393. (Modification intégrée au c. C-69.1, a. 8.1).
1993, c. 48, a. 393.
394. (Modification intégrée au c. C-69.1, a. 9).
1993, c. 48, a. 394.
395. (Modification intégrée au c. C-69.1, a. 21).
1993, c. 48, a. 395.
396. (Modification intégrée au c. C-69.1, a. 21.1).
1993, c. 48, a. 396.
LOI SUR LES CORPORATIONS RELIGIEUSES
397. (Modification intégrée au c. C-71, a. 1).
1993, c. 48, a. 397.
398. (Modification intégrée au c. C-71, a. 2.1).
1993, c. 48, a. 398.
399. (Modification intégrée au c. C-71, a. 5.1).
1993, c. 48, a. 399.
400. (Modification intégrée au c. C-71, a. 6).
1993, c. 48, a. 400.
401. (Modification intégrée au c. C-71, a. 15).
1993, c. 48, a. 401.
402. (Modification intégrée au c. C-71, a. 16).
1993, c. 48, a. 402.
LOI SUR LES ÉVÊQUES CATHOLIQUES ROMAINS
403. (Modification intégrée au c. E-17, a. 1).
1993, c. 48, a. 403.
404. (Modification intégrée au c. E-17, aa. 2.1, 2.2).
1993, c. 48, a. 404.
405. (Modification intégrée au c. E-17, a. 6).
1993, c. 48, a. 405.
406. (Modification intégrée au c. E-17, a. 13).
1993, c. 48, a. 406.
407. (Modification intégrée au c. E-17, a. 13.1).
1993, c. 48, a. 407.
408. (Modification intégrée au c. E-17, a. 17).
1993, c. 48, a. 408.
409. (Modification intégrée au c. E-17, a. 19).
1993, c. 48, a. 409.
410. (Modification intégrée au c. E-17, a. 19.1).
1993, c. 48, a. 410.
LOI SUR LES FABRIQUES
411. (Modification intégrée au c. F-1, a. 1).
1993, c. 48, a. 411.
412. (Modification intégrée au c. F-1, a. 2).
1993, c. 48, a. 412.
413. (Modification intégrée au c. F-1, a. 3).
1993, c. 48, a. 413.
414. (Modification intégrée au c. F-1, a. 8.1).
1993, c. 48, a. 414.
415. (Modification intégrée au c. F-1, a. 10).
1993, c. 48, a. 415.
416. (Modification intégrée au c. F-1, a. 11).
1993, c. 48, a. 416.
417. (Modification intégrée au c. F-1, a. 16).
1993, c. 48, a. 417.
418. (Modification intégrée au c. F-1, a. 21).
1993, c. 48, a. 418.
419. (Modification intégrée au c. F-1, a. 21.1).
1993, c. 48, a. 419.
420. (Modification intégrée au c. F-1, annexe).
1993, c. 48, a. 420.
LOI CONSTITUANT LE FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
421. (Modification intégrée au c. F-3.2.1, a. 2).
1993, c. 48, a. 421.
LOI SUR L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
422. (Modification intégrée au c. I-11.1, annexe I).
1993, c. 48, a. 422.
LOI SUR LA LIQUIDATION DES COMPAGNIES
423. (Modification intégrée au c. L-4, a. 9).
1993, c. 48, a. 423.
424. (Modification intégrée au c. L-4, a. 17).
1993, c. 48, a. 424.
425. (Modification intégrée au c. L-4, a. 18).
1993, c. 48, a. 425.
426. (Modification intégrée au c. L-4, a. 19).
1993, c. 48, a. 426.
427. (Modification intégrée au c. L-4, a. 25.1).
1993, c. 48, a. 427.
428. (Modification intégrée au c. L-4, a. 32).
1993, c. 48, a. 428.
429. (Modification intégrée au c. L-4, a. 32.1).
1993, c. 48, a. 429.
LOI SUR LE NOTARIAT
430. (Modification intégrée au c. N-2, a. 9).
1993, c. 48, a. 430.
LOI SUR LES POUVOIRS SPÉCIAUX DES CORPORATIONS
431. (Modification intégrée au c. P-16, a. 3).
1993, c. 48, a. 431.
432. (Modification intégrée au c. P-16, a. 5).
1993, c. 48, a. 432.
433. (Omis).
1993, c. 48, a. 433.
434. (Modification intégrée au c. P-16, a. 8).
1993, c. 48, a. 434.
435. (Modification intégrée au c. P-16, a. 20).
1993, c. 48, a. 435.
436. (Modification intégrée au c. P-16, a. 24).
1993, c. 48, a. 436.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS AGRICOLES ET LAITIÈRES
437. (Modification intégrée au c. S-23, a. 2).
1993, c. 48, a. 437.
438. (Modification intégrée au c. S-23, aa. 3.1, 3.2).
1993, c. 48, a. 438.
439. (Modification intégrée au c. S-23, a. 4).
1993, c. 48, a. 439.
440. (Modification intégrée au c. S-23, a. 5).
1993, c. 48, a. 440.
441. (Modification intégrée au c. S-23, a. 5.1).
1993, c. 48, a. 441.
442. (Modification intégrée au c. S-23, a. 7).
1993, c. 48, a. 442.
443. (Modification intégrée au c. S-23, formule 1).
1993, c. 48, a. 443.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’AGRICULTURE
444. (Modification intégrée au c. S-25, a. 1.1).
1993, c. 48, a. 444.
445. (Modification intégrée au c. S-25, a. 18).
1993, c. 48, a. 445.
446. (Modification intégrée au c. S-25, a. 24).
1993, c. 48, a. 446.
447. (Modification intégrée au c. S-25, a. 30).
1993, c. 48, a. 447.
448. (Modification intégrée au c. S-25, a. 69).
1993, c. 48, a. 448.
449. (Modification intégrée au c. S-25, a. 72).
1993, c. 48, a. 449.
450. (Modification intégrée au c. S-25, aa. 72.1-72.7).
1993, c. 48, a. 450.
451. (Modification intégrée au c. S-25, formule 1).
1993, c. 48, a. 451.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’HORTICULTURE
452. (Modification intégrée au c. S-27, a. 2.1).
1993, c. 48, a. 452.
453. (Modification intégrée au c. S-27, a. 3).
1993, c. 48, a. 453.
454. (Modification intégrée au c. S-27, a. 3.1).
1993, c. 48, a. 454.
455. (Modification intégrée au c. S-27, a. 4).
1993, c. 48, a. 455.
456. (Modification intégrée au c. S-27, a. 10).
1993, c. 48, a. 456.
457. (Modification intégrée au c. S-27, a. 10.1).
1993, c. 48, a. 457.
458. (Modification intégrée au c. S-27, a. 11).
1993, c. 48, a. 458.
459. (Modification intégrée au c. S-27, section IV et a. 18).
1993, c. 48, a. 459.
460. (Modification intégrée au c. S-27, formule 1).
1993, c. 48, a. 460.
461. (Modification intégrée au c. S-27, formule 2).
1993, c. 48, a. 461.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FABRICATION DE BEURRE ET DE FROMAGE
462. (Modification intégrée au c. S-29, a. 1).
1993, c. 48, a. 462.
463. (Modification intégrée au c. S-29, aa. 1.1, 1.2).
1993, c. 48, a. 463.
464. (Modification intégrée au c. S-29, a. 2).
1993, c. 48, a. 464.
465. (Modification intégrée au c. S-29, section V et a. 14).
1993, c. 48, a. 465.
466. (Modification intégrée au c. S-29, formule 1).
1993, c. 48, a. 466.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE
467. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 6).
1993, c. 48, a. 467.
468. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 13).
1993, c. 48, a. 468.
469. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 15.1).
1993, c. 48, a. 469.
470. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 16).
1993, c. 48, a. 470.
471. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 18).
1993, c. 48, a. 471.
472. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 19).
1993, c. 48, a. 472.
473. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 24).
1993, c. 48, a. 473.
474. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 25).
1993, c. 48, a. 474.
475. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 30).
1993, c. 48, a. 475.
476. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 37).
1993, c. 48, a. 476.
477. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 38).
1993, c. 48, a. 477.
478. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 43).
1993, c. 48, a. 478.
479. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 50).
1993, c. 48, a. 479.
480. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 51).
1993, c. 48, a. 480.
481. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 56).
1993, c. 48, a. 481.
482. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 97).
1993, c. 48, a. 482.
483. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 155).
1993, c. 48, a. 483.
484. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 163).
1993, c. 48, a. 484.
485. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 169).
1993, c. 48, a. 485.
486. (Modification intégrée au c. S-29.01, aa. 169.1, 169.2).
1993, c. 48, a. 486.
487. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 234).
1993, c. 48, a. 487.
488. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 236).
1993, c. 48, a. 488.
489. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 293).
1993, c. 48, a. 489.
490. (Omis).
1993, c. 48, a. 490.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS NATIONALES DE BIENFAISANCE
491. (Modification intégrée au c. S-31, a. 1).
1993, c. 48, a. 491.
492. (Modification intégrée au c. S-31, aa. 1.1, 1.2).
1993, c. 48, a. 492.
493. (Modification intégrée au c. S-31, a. 5.1).
1993, c. 48, a. 493.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PRÉVENTIVES DE CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX
494. (Modification intégrée au c. S-32, a. 1).
1993, c. 48, a. 494.
495. (Modification intégrée au c. S-32, aa. 1.1, 1.2).
1993, c. 48, a. 495.
496. (Modification intégrée au c. S-32, a. 2.1).
1993, c. 48, a. 496.
LOI SUR LES SYNDICATS COOPÉRATIFS
497. (Modification intégrée au c. S-38, a. 55).
1993, c. 48, a. 497.
498. (Modification intégrée au c. S-38, a. 56).
1993, c. 48, a. 498.
499. (Modification intégrée au c. S-38, a. 57).
1993, c. 48, a. 499.
LOI SUR LES SYNDICATS D’ÉLEVAGE
500. (Modification intégrée au c. S-39, a. 3.1).
1993, c. 48, a. 500.
501. (Modification intégrée au c. S-39, a. 4).
1993, c. 48, a. 501.
502. (Modification intégrée au c. S-39, a. 11).
1993, c. 48, a. 502.
503. (Modification intégrée au c. S-39, a. 11.1).
1993, c. 48, a. 503.
504. (Modification intégrée au c. S-39, a. 13).
1993, c. 48, a. 504.
505. (Modification intégrée au c. S-39, a. 13.1).
1993, c. 48, a. 505.
506. (Modification intégrée au c. S-39, a. 31).
1993, c. 48, a. 506.
507. (Modification intégrée au c. S-39, formule 1).
1993, c. 48, a. 507.
508. (Omis).
1993, c. 48, a. 508.
LOI SUR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
509. (Modification intégrée au c. S-40, a. 1).
1993, c. 48, a. 509.
510. (Modification intégrée au c. S-40, a. 11).
1993, c. 48, a. 510.
511. (Modification intégrée au c. S-40, a. 12.1).
1993, c. 48, a. 511.
512. (Modification intégrée au c. S-40, a. 26).
1993, c. 48, a. 512.
513. (Omis).
1993, c. 48, a. 513.
514. (Omis).
1993, c. 48, a. 514.
515. (Omis).
1993, c. 48, a. 515.
516. (Omis).
1993, c. 48, a. 516.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
517. Le registraire des entreprises conserve et tient ouverts à l’examen du public les registres et les archives à caractère public tenus par lui en vertu d’une loi visée à l’annexe I ou d’une loi d’intérêt privé, avant le 1er janvier 1994.
Sur paiement des frais prescrits par règlement, il peut délivrer, à toute personne qui en fait la demande, des copies ou extraits des documents conservés et des attestations relatives à ces objets.
Lorsqu’il s’agit de l’accès à un dossier, ou de la délivrance d’une copie ou d’un extrait d’un document, relatifs à un assujetti qui s’est prévalu d’une dispense établie par règlement en vertu du troisième alinéa de l’article 97, le registraire des entreprises supprime du dossier, de l’extrait ou de la copie qu’il délivre les informations en faisant l’objet. L’extrait ou la copie ainsi délivré qui est certifié par le registraire des entreprises est réputé conforme.
Une copie ou un extrait certifié conforme d’un document conservé est authentique et fait preuve de son enregistrement, le cas échéant.
L’article 123.30, le paragraphe 2° de l’article 123.31 de l’article 123.32 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 1993 continuent de s’appliquer aux documents enregistrés par le registraire des entreprises, en vertu de la partie IA de cette loi, dans les registres visés au premier alinéa.
1993, c. 48, a. 517; 2001, c. 20, a. 7; 2002, c. 45, a. 551; 2010, c. 7, a. 240.
518. Les greffiers de la Cour supérieure conservent les registres des documents enregistrés par eux en vertu d’une loi visée à l’annexe I et les tiennent gratuitement ouverts à l’inspection du public, durant les heures d’ouverture, jusqu’à ce que le ministre de la Justice en décide autrement.
Sur demande, ils peuvent délivrer copie de toute déclaration qui y est contenue et ils perçoivent, pour ce faire, le droit fixé par le gouvernement conformément à l’article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1993, c. 48, a. 518.
519. La déclaration d’immatriculation d’une personne physique visée au paragraphe 1° de l’article 2 et exploitant une entreprise le 31 décembre 1993 doit être présentée au registraire des entreprises pour dépôt au plus tard le 1er juillet 1994.
La déclaration d’immatriculation d’une société visée aux paragraphes 2° et 3° de l’article 2 et existant le 31 décembre 1993 doit être présentée au registraire des entreprises pour dépôt au plus tard le 1er janvier 1995.
1993, c. 48, a. 519; 2002, c. 45, a. 551.
520. La déclaration d’immatriculation d’une personne morale visée à l’article 2 et existant le 31 décembre 1993 doit être présentée au registraire des entreprises pour dépôt au plus tard le 1er janvier 1995.
1993, c. 48, a. 520; 2002, c. 45, a. 551.
521. Un assujetti est dispensé de présenter la déclaration visée à l’article 520 lorsqu’il présente au plus tard le 1er janvier 1995 au registraire des entreprises, conformément à la loi, un autre document contenant au moins son nom et l’adresse de son domicile, pour dépôt au registre. Ce dépôt opère immatriculation.
Cet assujetti doit toutefois, dans les 60 jours de ce dépôt, mettre à jour les informations qui le concernent en transmettant au registraire des entreprises pour dépôt au registre une déclaration comprenant les informations visées aux articles 10 à 12, accompagnée du paiement des droits déterminés par règlement en vertu de l’article 526. À défaut par l’assujetti de déposer cette déclaration, le registraire des entreprises peut en radier d’office l’immatriculation par le dépôt d’un arrêté à cet effet au registre.
1993, c. 48, a. 521; 2002, c. 45, a. 551.
522. Les articles 93.36 et 93.102 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) ainsi que les articles 32, 123.35 et 123.81 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 1993 continuent de s’appliquer aux personnes morales visées à l’article 520 jusqu’au 1er janvier 1995.
1993, c. 48, a. 522.
523. Les dispositions du chapitre II s’appliquent à une déclaration d’immatriculation présentée en vertu de l’article 519 ou 520.
La déclaration d’immatriculation d’une personne physique visée au paragraphe 1° de l’article 2 et exploitant une entreprise le 31 décembre 1993 ou celle d’une société visée au paragraphe 2° de l’article 2 et existant le 31 décembre 1993 qui contient un nom comprenant l’expression «enregistré», «et compagnie», une abréviation de ces expressions ou tout autre mot ou phrase indiquant une pluralité de membres ou qu’une ou plusieurs personnes se servent du nom d’une autre personne conformément à l’article 1834b du Code civil du Bas Canada ou à l’article 10 de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (chapitre D‐1) est réputée ne pas contrevenir au paragraphe 4° de l’article 13.
1993, c. 48, a. 523.
524. La déclaration d’immatriculation visée aux articles 519 et 520 doit être accompagnée des droits prescrits par règlement.
1993, c. 48, a. 524.
525. L’assujetti ou la personne visée à l’article 5 qui fait défaut de présenter une déclaration conformément à l’article 519 ou 520 commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 107 ou 109.
1993, c. 48, a. 525.
526. (Abrogé).
1993, c. 48, a. 526; 2010, c. 7, a. 239.
527. Le registraire des entreprises peut dissoudre une personne morale constituée en vertu des lois du Québec avant le 1er juillet 1994 qui n’a pas déposé sa déclaration d’immatriculation dans le délai prévu à l’article 520 en publiant un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec. À compter de la publication de cet avis, la personne morale qui n’a pas remédié à son défaut est dissoute.
La publication de cet avis doit être précédée de la publication à la Gazette officielle du Québec, au moins 60 jours auparavant, d’un préavis de dissolution.
1993, c. 48, a. 527; 2002, c. 45, a. 551.
528. Les procédures de dissolution entreprises en vertu des articles 93.114 à 93.117 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), en vertu des articles 321 à 327 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), en vertu des articles 26 et 27 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), en vertu des articles 186 à 190 de la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ou en vertu des articles 6 à 15 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R‐22), avant le 1er janvier 1994, sont continuées en vertu de ces dispositions telles qu’elles existaient avant cette date.
Les articles 93.114 à 93.117 de la Loi sur les assurances, les articles 321 à 327 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, les articles 26 et 27 de la Loi sur les compagnies, les articles 186 à 190 de la Loi sur les coopératives et la Loi concernant les renseignements sur les compagnies tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 1993 continuent de s’appliquer aux personnes morales visées à l’article 520 jusqu’au 1er janvier 1995.
Toutefois, lorsqu’une personne morale s’immatricule au registre avant la publication de l’avis de dissolution à la Gazette officielle du Québec, la radiation de cette immatriculation conformément à l’un des articles 50 à 53 remplace cette publication.
1993, c. 48, a. 528.
529. La personne morale dissoute en vertu de l’article 528 peut reprendre son existence, si elle se conforme à la section III du chapitre IV, compte tenu des adaptations nécessaires.
1993, c. 48, a. 529.
530. Une personne morale dissoute en vertu de l’un des articles 527 ou 528 est réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative.
1993, c. 48, a. 530; 2005, c. 14, a. 48.
531. Les procédures de dissolution ou de liquidation entreprises en vertu des articles 93.199 à 93.209 et 391 à 405 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), en vertu des articles 309 à 320 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), en vertu des articles 28 et 28.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), en vertu des articles 181 à 185 de la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ou en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), avant le 1er janvier 1994 sont continuées en vertu de ces dispositions telles que modifiées par la présente loi, si la personne morale s’immatricule conformément à cette dernière. Dans le cas contraire, elles sont continuées en vertu des dispositions de ces lois telles qu’elles existaient avant le 31 décembre 1993.
Les articles 93.199 à 93.209 et 391 à 405 de la Loi sur les assurances, les articles 309 à 320 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, les articles 28 et 28.1 de la Loi sur les compagnies, les articles 181 à 185 de la Loi sur les coopératives et les articles 9, 17, 18, 19 et 32 de la Loi sur la liquidation des compagnies tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 1993 continuent de s’appliquer aux personnes morales visées à l’article 520 jusqu’au 1er janvier 1995.
1993, c. 48, a. 531; 2008, c. 7, a. 99.
532. Le rapport détaillé mentionné à l’article 4 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R‐22) relatif à toute année antérieure à 1994 qui n’est pas produit le 1er janvier 1994 demeure exigible. Les droits applicables à ce rapport sont prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1993, c. 48, a. 532; 2010, c. 7, a. 240.
533. Le registraire des entreprises peut, en déposant un arrêté à cet effet au registre, radier d’office l’immatriculation de la corporation immatriculée qui n’a pas produit un rapport prévu à l’article 532.
1993, c. 48, a. 533; 2002, c. 45, a. 551.
534. Malgré tout délai prévu par la loi au moment de la dissolution, le registraire des entreprises peut, sur demande, aux conditions qu’il détermine et sur paiement des droits prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), faire reprendre l’existence d’une corporation dissoute avant le 1er janvier 1994 en vertu des articles 26 et 27 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ou en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R‐22), en déposant au registre un arrêté à cet effet.
Il en est de même d’une corporation dissoute par la publication d’un avis de dissolution visée à l’un des articles 527 ou 528.
Le dépôt de l’arrêté opère immatriculation de la corporation. Celle-ci reprend son existence à compter de la date de ce dépôt.
Sous réserve des droits acquis par toute personne, la corporation est réputée n’avoir jamais été dissoute.
1993, c. 48, a. 534; 2002, c. 45, a. 551; 2010, c. 7, a. 240.
535. Les certificats de reprise d’existence, délivrés en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R‐22), aux corporations dissoutes avant le 10 mai 1975 et qui, le 9 mai 1978, n’avaient pas demandé leur reprise d’existence, sont déclarés valides.
Le présent article n’affecte pas un jugement rendu avant le 13 mai 1993 et fondé sur l’illégalité des certificats de reprise d’existence visés au premier alinéa ni une cause pendante à cette date et dans laquelle est déjà soulevée, à cette date, l’illégalité des certificats de reprise d’existence visés au premier alinéa.
1993, c. 48, a. 535.
536. Toute personne morale constituée par l’adoption d’une loi d’intérêt privé ou en vertu d’une telle loi, est exemptée de l’obligation de publicité légale prévue par cette loi concernant une information visée aux articles 10 à 12 de la présente loi, lorsqu’elle produit une déclaration conformément à cette dernière.
1993, c. 48, a. 536.
537. Les sommes requises pour l’application de la présente loi au cours de l’exercice financier 1993-1994 sont prises, dans la mesure que détermine le gouvernement, sur le fonds consolidé du revenu.
1993, c. 48, a. 537.
538. (Abrogé).
1993, c. 48, a. 538; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 80.
539. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1993, c. 48, a. 539; 2005, c. 14, a. 49; 2006, c. 38, a. 81.
La ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor exerce, aux fins de l’application de la présente loi, les fonctions du ministre du Revenu en ce qui concerne l’élaboration des politiques en matière de publicité légale des entreprises et l’établissement des orientations quant à l’évolution du registre des entreprises. Décret 880-2010 du 27 octobre 2010, (2010) 142 G.O. 2, 4445.
540. (Omis).
1993, c. 48, a. 540.
ANNEXE I
(articles 517 et 518)
Loi sur les assurances (chapitre A-32)
Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C-3)
Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4)
Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1)
Loi sur les cercles agricoles (chapitre C-9)
Loi sur les cités et villes (chapitre C-19)
Loi sur les clubs de chasse et de pêche (chapitre C-22)
Loi sur les clubs de récréation (chapitre C-23)
Code municipal du Québec (chapitre C-27.1)
Loi sur les compagnies (chapitre C-38)
Loi sur les compagnies de cimetière (chapitre C-40)
Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1)
Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C-41)
Loi sur les compagnies de flottage (chapitre C-42)
Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (chapitre C-44)
Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone (chapitre C-45)
Loi sur les compagnies étrangères (chapitre C-46)
Loi sur les compagnies minières (chapitre C-47)
Loi sur la constitution de certaines Églises (chapitre C-63)
Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2)
Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3)
Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71)
Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (chapitre D-1)
Loi sur les évêques catholiques romains (chapitre E-17)
Loi sur les fabriques (chapitre F-1)
Loi sur les fonds de sécurité (chapitre F-3.2.0.4)
Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4)
Loi sur la mainmorte (chapitre M-1)
Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P-16)
Loi sur le registraire des entreprises (chapitre R-17.1)
Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R-22)
Loi sur les sociétés agricoles et laitières (chapitre S-23)
Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S-25)
Loi sur les sociétés d’horticulture (chapitre S-27)
Loi sur les sociétés de fabrication de beurre et de fromage (chapitre S-29)
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01)
Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S-30)
Loi sur les sociétés nationales de bienfaisance (chapitre S-31)
Loi sur les sociétés préventives de cruauté envers les animaux (chapitre S-32)
Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S-38)
Loi sur les syndicats d’élevage (chapitre S-39)
Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40)
1993, c. 48, annexe I; 2002, c. 45, a. 553.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 48 des lois de 1993, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1994, à l’exception de l’article 514, du deuxième alinéa de l’article 515, et des articles 516 et 540, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-45 des Lois refondues.